E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
871. L’article 44 ne s’applique qu’à compter de l’élection visée à l’article 869 à une municipalité dont le territoire, le 31 décembre 1987, n’est pas divisé aux fins électorales et dont le conseil, à cette date, comprend moins de six postes de conseiller.
1987, c. 57, a. 871.